Démonstration en lecture seule. Atelier Fictif, ses clients et leurs demandes sont inventés, et l'espace est figé au 1er novembre 2026. Les boutons et les formulaires s'affichent comme chez un abonné au plan, mais rien de ce que vous faites ici n'est enregistré ni envoyé. Revenir aux tarifs.
Employeur
Affichages obligatoires
Votre effectif et votre situation
La liste du 1er novembre 2026
3 salariés, tableau « Jusqu’à 10 salariés » : la fiche F23106 liste 16 informations pour cet effectif et vos réponses, 9 à afficher et 7 à communiquer par tout moyen ; 4 de plus selon votre situation.
À afficher
- Inspection du travail Affichage
- Adresse, nom et téléphone de l'inspecteur du travail compétent
Saisi : Inspecteur fictif, 1 rue de l’Exemple, 69003 Lyon, 04 00 00 00 01.
Textes : Code du travail, article D4711-1.
- Service d'accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations Affichage
- Téléphone : 09 69 39 00 00
- Demandes d’information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine du Défenseur des droits
- Médecine du travail Affichage
- Adresse et numéro de téléphone du médecin du travail
Saisi : Service de santé au travail fictif, 2 rue de l’Exemple, 69003 Lyon, 04 00 00 00 02.
Textes : Code du travail, article D4711-1.
- Services de secours d'urgence Affichage
- Adresse et numéro de téléphone des services de secours d’urgence (pompiers, SAMU par exemple)
Saisi : Pompiers 18, Samu 15, numéro d’urgence européen 112.
Textes : Code du travail, article D4711-1.
- Consignes de sécurité Affichage
- Consignes incendie selon la norme NF EN ISO 7010
- Noms des responsables du matériel de secours et des personnes chargées d'organiser l'évacuation en cas d'incendie
- Consignes relatives aux premiers soins à apporter en cas d'accident électrique
Textes : Code du travail, articles R4227-34 à R4227-36 ; Code du travail, articles R4227-37 à R4227-41.
- Horaires collectifs de travail Affichage
- Horaire de travail (début et fin) et durée du repos
Textes : Code du travail, article L3171-1 ; Code du travail, articles D3171-1 à D3171-7.
- Interdiction de fumer Affichage
- Interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise
- Interdiction de vapoter Affichage
- Interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés ou couverts à usage collectif, sauf exceptions (lieux de travail accueillant du public, par exemple)
Textes : Code de la santé publique, articles L3513-1 à L3513-6 ; Code de la santé publique, articles D3513-1 à R3513-4.
- Document unique d'évaluation des risques professionnels Affichage
- Conditions d’accès et de consultation du document
À communiquer par tout moyen
- Convention ou accord collectif du travail Par tout moyen
- Avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'entreprise.
- Lieu et conditions de consultation sur le lieu de travail
- Égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes Par tout moyen
- Textes des articles L3221-1 à L3221-7 du code du travail
Textes : Code du travail, article R3221-2.
Articles L3221-1 à L3221-7 du code du travail
Article L3221-1 du code du travail Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public. Article L3221-2 du code du travail Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Article L3221-3 du code du travail Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Article L3221-4 du code du travail Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Article L3221-5 du code du travail Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. Article L3221-6 du code du travail Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2. Article L3221-7 du code du travail Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Lus le 6 novembre 2026 sur le Code du travail numérique (licence Etalab 2.0) ; dernière mise à jour d’un de ces articles : 7 septembre 2018.
- Congés payés Par tout moyen
- Période de prise des congés (2 mois avant l'ouverture de la période)
- Ordre des départs en congés (1 mois avant le début des congés)
- Harcèlement moral Par tout moyen
- Texte de l'article 222-33-2 du code pénal
Textes : Code du travail, article L1152-4 ; Code pénal, articles 222-33-2 à 222-33-2-2.
Texte du code pénal (harcèlement moral)
Article 222-33-2 du code pénal Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Base LEGI de la DILA (Licence Ouverte), à jour du 7 novembre 2026.
- Harcèlement sexuel Par tout moyen
- Texte de l'article 222-33 du code pénal (dans les lieux de travail, dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche)
- Des possibilités d’actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel
- Adresse et numéro de téléphone du médecin du travail, de l'inspection du travail et le nom de l'inspecteur compétent, du Défenseur des droits
Textes : Code du travail, articles L1153-1 à L1153-6 ; Code du travail, article D1151-1 ; Code pénal, articles 222-32 et 222-33.
Texte du code pénal (harcèlement sexuel)
Article 222-33 du code pénal I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'infraction est également constituée : 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ; 7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ; 8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 9° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Base LEGI de la DILA (Licence Ouverte), à jour du 7 novembre 2026.
- Lutte contre les discriminations Par tout moyen
- Texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (dans les lieux de travail, dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche)
Textes : Code pénal, articles 225-1 à 225-4 ; Code du travail, article L1142-6.
Texte du code pénal (lutte contre les discriminations)
Article 225-1 du code pénal Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Article 225-1-1 du code pénal Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. Article 225-1-2 du code pénal Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits. Article 225-2 du code pénal La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Article 225-3 du code pénal Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables : 1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ; 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur un motif mentionné à l'article 225-1 du présent code, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; 4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ; 5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste. Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. Article 225-3-1 du code pénal Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. Article 225-4 du code pénal Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Base LEGI de la DILA (Licence Ouverte), à jour du 7 novembre 2026.
- Organisations syndicales Par tout moyen
- Disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail
Selon votre situation
- Congés payés Selon votre situation : une question est sans réponse.
- Raison sociale et adresse de la caisse des congés payés à laquelle sont affiliés les employeurs d’artistes du spectacle et du bâtiment et des travaux publics
Textes : Code du travail, article D3141-28.
- Panneaux syndicaux (selon conditions fixées par accord avec l'employeur) Selon votre situation : une question est sans réponse.
- Panneaux pour l'affichage des communications syndicales pour chaque section syndicale de l'entreprise
- Travail temporaire À vérifier : la fiche ne dit pas quelles entreprises cette ligne vise.
- Communication d’informations nominatives contenues dans les relevés de contrat de mission à France Travail (anciennement Pôle emploi) et à la DDETS
- Droits d'accès et de rectification exercés par les intéressés auprès de France Travail (anciennement Pôle emploi) et de la DDETS
- Rupture conventionnelle collective Selon votre situation : une question est sans réponse.
- Décision de validation par l'administration
2 lignes écartées par vos réponses : Durée du travail, Repos hebdomadaire.
Affiche des coordonnées, prête à copier
Informations affichées dans l’entreprise Inspection du travail : Inspecteur fictif, 1 rue de l’Exemple, 69003 Lyon, 04 00 00 00 01 Médecin du travail : Service de santé au travail fictif, 2 rue de l’Exemple, 69003 Lyon, 04 00 00 00 02 Services de secours d’urgence : Pompiers 18, Samu 15, numéro d’urgence européen 112 Prévention et lutte contre les discriminations : 09 69 39 00 00 (demandes d’information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine du Défenseur des droits) Horaires collectifs de travail : Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h Document unique d’évaluation des risques professionnels : Classeur rouge de l’atelier, consultable aux heures d’ouverture Interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise. Interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés ou couverts à usage collectif. Liste établie d’après la fiche F23106 d’Entreprendre Service Public (vérifiée le 8 juillet 2026), le 1er novembre 2026.
Affiches à imprimer
Version 2, du 27 octobre 2026 à 09 h 30 : affiche A4 (PDF), en plusieurs pages, ou affiche A2 (PDF), sur une feuille de 42 × 59,4 cm. Coordonnées saisies, textes des articles et leurs dates ; une coordonnée non saisie laisse un blanc à remplir à la main.
Ce que l’affiche ne reprend pas
Lignes de votre liste à afficher ou à communiquer par vos soins :
- Consignes de sécurité
- Convention ou accord collectif du travail
- Congés payés
- Harcèlement sexuel : les possibilités d’actions contentieuses civiles et pénales (le texte de l’article 222-33 et les personnes à contacter sont sur l’affiche)
- Organisations syndicales
Page pour vos salariés
Une page à une adresse que vous seul diffusez (dans un e-mail, sur l’intranet, à côté du panneau). Elle reprend la dernière version gardée, comme les affiches : coordonnées saisies, personnes à contacter, texte daté des articles, et ce qu’elle ne reprend pas ; lisible sur téléphone. Toute personne qui a l’adresse la lit ; aucun moteur de recherche ne l’indexe.
Envoi à vos salariés
Pour les lignes à communiquer « par tout moyen » : chaque destinataire reçoit un e-mail avec un lien personnel vers la version envoyée, et sa page porte un bouton « J’ai pris connaissance » qui en garde la date. Ouvrir le lien n’enregistre rien.
Versions gardées
- Version 2, du 27 octobre 2026 à 09 h 30 ; empreinte SHA-256
ead4aa928ef89a3e…; affiche A4 et A2 (PDF)
Changé : Coordonnée changée : « Médecin du travail : téléphone ». - Version 1, du 26 octobre 2026 à 09 h 30 ; empreinte SHA-256
72d526da0cf1d3d7…; affiche A4 et A2 (PDF)
Quand la fiche ou le texte d’un article change, une version de plus est gardée sans geste de votre part, une fois le nouveau texte relu par Duely, et « À faire » le dit pendant 30 jours.
Source : fiche F23106 d’Entreprendre Service Public (vérifiée le 8 juillet 2026, lue le 6 novembre 2026). La liste reprend la fiche, sans rien y ajouter.